Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le2 décembre 1998
Publié le4 décembre 1998
PublicationJORF n°281 du 4 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST9811275A
IdentifiantJORFTEXT000000391775
RéférenceArrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes, JO du 4 décembre 1998, NOR MEST9811275ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001042947

Art. 1er. - Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487237

Art. 2. - Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405214

Art. 3. - Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428613

Art. 4. - Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428614

Art. 5. - Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428615

Art. 6. - Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;

b) Les mouvements giratoires dangereux ;

c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

Article (sans numéro) JORFARTI000002203147

Art. 7. - La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.

Article (sans numéro) JORFARTI000001237856

Art. 8. - La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002203148

Art. 9. - L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.

Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405215

Art. 10. - Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.

Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405321

Art. 11. - Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.

Article (sans numéro) JORFARTI000001133104

Art. 12. - L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002203149

Art. 13. - Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001237857

Art. 14. - Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001042948

Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324589

Art. 16. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J. Marimbert Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, C. Dubreuil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000391775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).