La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001042947
Art. 1er. - Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.
Article (sans numéro) JORFARTI000002487237
Art. 2. - Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002405214
Art. 3. - Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.
Article (sans numéro) JORFARTI000001428613
Art. 4. - Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000001428614
Art. 5. - Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.
Article (sans numéro) JORFARTI000001428615
Art. 6. - Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
Article (sans numéro) JORFARTI000002203147
Art. 7. - La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Article (sans numéro) JORFARTI000001237856
Art. 8. - La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
Article (sans numéro) JORFARTI000002203148
Art. 9. - L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.
Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000002405215
Art. 10. - Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.
Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
Article (sans numéro) JORFARTI000002405321
Art. 11. - Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.
Article (sans numéro) JORFARTI000001133104
Art. 12. - L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
Article (sans numéro) JORFARTI000002203149
Art. 13. - Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001237857
Art. 14. - Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001042948
Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000001324589
Art. 16. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J. Marimbert Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, C. Dubreuil
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