Journal officiel · Décret

Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1998
NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9823885D
IdentifiantJORFTEXT000000392600
RéférenceDécret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, JO du 30 décembre 1998, NOR MESH9823885DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 4 novembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002204426

Art. 1er. - Les articles 13, 26 et 31-I du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième aliéna du I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

II. - Le troisième alinéa du II de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

III. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 31-I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des chefs de standard téléphonique principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif global du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002204427

Art. 2. - Les articles 3, 15, 20, 24, 29, 30, 35, 40, 45, 49 et 53 du décret du 14 janvier 1991 susvisé sont modifiés comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « et qui comptent plus de mille lits » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 20 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles 29 et 30 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

VII. - Le troisième alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

VIII. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles 45, 49 et 53 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002204428

Art. 3. - L'article 18 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des dessinateurs principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des dessinateurs chefs de groupe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002004326

Art. 4. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :

1. Aux dispositions des articles 13, 26 et 31-I du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des chefs de standard téléphonique principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif global du coprs de l'établissement.

2. Aux dispositions des articles 15, 24, 35 et 40 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement ;

- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement.

3. Aux dispositions de l'article 18 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des dessinateurs principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002404608

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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