Journal officiel · Décret

Décret no 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1998
NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOR9804466D
IdentifiantJORFTEXT000000393007
RéférenceDécret no 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, JO du 30 décembre 1998, NOR ECOR9804466DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 255-A, L. 274-A et L. 274-B ;

Vu l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001236335

Art. 1er. - Les comptables chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non-valeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816169

Art. 2. - I. - Le sursis de versement est accordé par le trésorier-payeur général pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.

II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour des causes indépendantes de l'action du comptable chargé du recouvrement sont admis en non-valeur.

Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le trésorier-payeur général.

L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de quatre mois à compter de la saisine par le trésorier-payeur général de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427092

Art. 3. - Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées par le trésorier-payeur général aux collectivités territoriales ou établissements publics intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001134402

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000393007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).