Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1999 relatif au recrutement pour le cycle ingénieur par la formation continue de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 mai 1999
Publié le22 mai 1999
PublicationJORF n°117 du 22 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9900260A
IdentifiantJORFTEXT000000394985
RéférenceArrêté du 14 mai 1999 relatif au recrutement pour le cycle ingénieur par la formation continue de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, JO du 22 mai 1999, NOR ECOI9900260ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en sa séance du 9 mars 1999 ;

Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001516312

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux reçoit, dans le cadre de la législation sur la formation professionnelle et la promotion sociale, et en particulier des lois du 16 juillet 1971, au titre de la formation continue diplômante, des techniciens supérieurs justifiant d'une expérience industrielle de trois ans minimum.

L'école forme par la voie de la formation continue diplômante des ingénieurs pluridisciplinaires pour l'industrie et l'administration.

La scolarité est de deux ans, y compris la période de travail de fin d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812758

Art. 2. - Les candidats au recrutement en qualité d'élèves titulaires du cycle ingénieur par la formation continue doivent remplir les conditions suivantes :

1o Etre titulaire d'un des diplômes énumérés ci-après :

a) Diplômes d'études supérieures techniques de la promotion supérieure du travail ;

b) Diplôme du premier cycle du Centre national des arts et métiers ;

c) Diplôme universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent ;

d) Tout autre titre reconnu comme équivalent par le jury d'admission visé à l'article 4 ci-après ;

2o Avoir une expérience industrielle d'une durée minimale de trois ans dans un emploi qualifiant de technicien ou d'agent de maîtrise, validée par le jury d'admission visé à l'article 4 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001432612

Art. 3. - Tout candidat doit déposer un dossier d'inscription dont la composition est précisée dans la notice du recrutement mise à disposition des candidats. La date limite de dépôt de ce dossier est fixée chaque année par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001432613

Art. 4. - Il est créé un jury d'admission pour le cycle ingénieur par la formation continue. Sa composition fait l'objet d'une décision du directeur. Il est présidé par le directeur des études.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013521

Art. 5. - Le recrutement dans le cycle ingénieur par la formation continue comporte deux phases successives : l'admissibilité et l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001240906

Art. 6. - L'admissibilité est prononcée par le jury, après instruction des dossiers de candidature par la direction des études.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013522

Art. 7. - Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves orales qui comportent une épreuve en mathématiques (coefficient 1), une épreuve en sciences physiques (coefficient 1) et une épreuve d'entretien (coefficient 1). La notice visée à l'article 3 précise le programme et le déroulement des épreuves orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001709977

Art. 8. - Le jury fixe une barre d'admission. Pour chaque candidat, il est établi une note globale égale à la somme des notes des épreuves orales affectées des coefficients précisés à l'article 7 ci-dessus. Le jury dresse la liste des candidats admis par ordre décroissant de mérite. Il constitue une liste principale dans la limite du nombre de places offertes au recrutement et une liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002486825

Art. 9. - Les décisions d'admissibilité et d'admission sont sans appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812759

Art. 10. - Le nombre de places offertes est fixé chaque année par décision du directeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013523

Art. 11. - Le montant des droits d'inscription au recrutement du cycle ingénieur par la formation continue est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget et publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002208685

Art. 12. - Au vu de la liste dressée par le jury d'admission, le ministre chargé de l'industrie arrête les noms des candidats recrutés, nommés en qualité d'élèves titulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001240907

Art. 13. - Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1999.

Christian Pierret

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