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Décret no 99-358 du 10 mai 1999 instituant une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1999
NatureDécret
Signé le10 mai 1999
Publié le11 mai 1999
PublicationJORF n°108 du 11 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9901431D
IdentifiantJORFTEXT000000395289
RéférenceDécret no 99-358 du 10 mai 1999 instituant une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, JO du 11 mai 1999, NOR DEFD9901431DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,

Vu la loi no 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel, et notamment ses articles 9 et 10 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002207668

Art. 1er. - La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel prévue à l'article 9 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée est composée :

a) De deux députés et deux sénateurs ;

b) De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou droit humanitaires ;

c) De quatre personnes appartenant aux associations oeuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;

d) De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;

e) D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :

Le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre des affaires étrangères ;

Le ministre de la défense ;

Le ministre chargé des anciens combattants ;

Le ministre chargé de l'action humanitaire ;

Le ministre chargé de la coopération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001627981

Art. 2. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Les membres mentionnés au a de l'article 1er sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Les membres mentionnés au d de l'article 1er sont nommés après consultation du Conseil économique et social.

Les membres représentant un ministre sont nommés sur proposition de celui-ci. Un suppléant est nommé dans les mêmes formes pour chaque représentant d'un membre du Gouvernement.

Les membres mentionnés aux b, c et d de l'article 1er sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.

Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002208314

Art. 3. - La commission établit son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408981

Art. 4. - Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001240795

Art. 5. - La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816752

Art. 6. - Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000001047676

Art. 7. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013693

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000395289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).