Journal officiel · Décret

Décret no 99-521 du 21 juin 1999 instituant une prime pour contraintes de service pour certains personnels de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 1999
NatureDécret
Signé le21 juin 1999
Publié le26 juin 1999
PublicationJORF n°146 du 26 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9900464D
IdentifiantJORFTEXT000000395431
RéférenceDécret no 99-521 du 21 juin 1999 instituant une prime pour contraintes de service pour certains personnels de l'aviation civile, JO du 26 juin 1999, NOR EQUA9900464DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001241920

Art. 1er. - Les ingénieurs, techniciens, ouvriers et personnels assimilés gérés par la direction générale de l'aviation civile ou affectés auprès de l'établissement public Aéroports de Paris, en fonction dans les services de la navigation aérienne des sites :

- d'Athis-Mons (Essonne) ;

- de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;

- de l'aérodrome de Paris-Orly,

et qui sont tenus d'effectuer tout ou partie de leur service en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés peuvent bénéficier d'une prime pour contraintes de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002409420

Art. 2. - Pour l'attribution de la prime de contraintes de service, les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis en deux groupes, de la manière suivante :

- le premier groupe comprend les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés ;

- le second groupe comprend les agents appelés à travailler par intermittence en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés.

Les agents logés par utilité de service perçoivent la prime au taux de 60 % du taux correspondant à leur groupe.

La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001627967

Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, avec effet au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire des traitements de la fonction publique constatée au cours de l'année précédente, les montants de la prime pour contraintes de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013475

Art. 4. - Le présent décret prend effet au 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013476

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000395431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).