Article (sans numéro) JORFARTI000002210611
Art. 1er. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de vol (FI) sont conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 1999. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de vol (FI) sont conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 2. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de qualification de type (TRI) sont conformes à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de qualification de classe sur avion multimoteurs sont conformes à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4. - Les programmes de formation homologués en vue de la délivrance des qualifications d'instructeur de vol aux instruments sont conformes à l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 5. - Les séminaires de recyclage homologués en vue de la prorogation ou du renouvellement des qualifications d'instructeur de vol ou des qualifications d'instructeur de vol aux instruments sont conformes à l'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 26.
Fait à Paris, le 16 juin 1999.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques, M. Guillaume