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Décret no 99-608 du 8 juillet 1999 modifiant le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1999
NatureDécret
Signé le8 juillet 1999
Publié le17 juillet 1999
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9900470D
IdentifiantJORFTEXT000000396454
RéférenceDécret no 99-608 du 8 juillet 1999 modifiant le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, JO du 17 juillet 1999, NOR EQUA9900470DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 30 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001047125

Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les mots : « ... et d'ingénieur divisionnaire qui comporte neuf échelons. » sont remplacés par les mots : « ... et d'ingénieur divisionnaire qui comporte dix échelons. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001820198

Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :

« a) Assurent les services de la circulation aérienne :

« - dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en fonction de la nature de la qualification de contrôle, adaptée, en particulier, à la complexité du dispositif de la circulation aérienne, sur les listes nos 1 à 4 établies par un arrêté signé par les ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget ; les qualifications de contrôle sont elles-mêmes définies par un arrêté relatif aux qualifications de contrôle et aux autorisations d'exercice, signé par les ministres chargés de l'aviation civile et du budget ;

« - dans le ou les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;

« - ou dans un organisme figurant sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application du présent article, dès lors qu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme est passé de la liste no 4 à la liste no 5 ;

« b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002013662

Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent seuls exercer les fonctions nécessitant une qualification :

« - de premier contrôleur dans les organismes figurant sur les listes nos 1 et 2 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;

« - de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant sur la liste no 3 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;

« - de contrôleur d'approche dans les organismes figurant sur la liste no 4 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;

« - de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.

« Les agents mentionnés au présent article doivent, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, avoir obtenu la qualification de contrôle correspondant à l'organisme d'affectation, ainsi qu'une autorisation d'exercice. La qualification et l'autorisation sont données dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001432699

Art. 4. - Il est inséré dans le même décret un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme figurant sur la liste no 4 de l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, au moment où celui-ci est reclassé dans la liste no 5 dudit arrêté, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôleur d'aérodrome, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article 4 du présent décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002212080

Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002212081

Art. 6. - A l'article 7 du même décret, les mots : « ... deuxième alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « ... b de l'article 3... ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001902629

Art. 7. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés à ce grade depuis au moins neuf ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001047126

Art. 8. - L'article 10 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410059

Art. 9. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Lorsque l'évolution de l'aérodrome sur lequel ils sont en fonction nécessite la détention et l'autorisation d'exercice de la qualification de contrôleur d'approche, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile des trois grades, âgés de moins de cinquante-cinq ans, et ayant obtenu cette qualification, peuvent être également nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001709072

Art. 10. - Le deuxième alinéa du III de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un organisme figurant sur les listes nos 3 et 4 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001047127

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001626523

Art. 12. - L'article 19 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212082

Art. 13. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Soit exercer les fonctions de premier contrôleur ;

« b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;

« c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;

« d) Soit compter quinze ans au moins de services dans le premier grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le premier grade.

« Le nombre de nominations prononcées au titre du d du présent article ne peut excéder 17 % du nombre total de nominations à prononcer. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002212083

Art. 14. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions de premier contrôleur ;

« b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;

« c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ;

« d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade d'ingénieur principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001047128

Art. 15. - L'article 22-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22-1. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui ne détiennent plus l'autorisation d'exercer des fonctions de contrôle et qui n'ont pas atteint, au moment de l'interruption de leur autorisation d'exercice, les durées de services requises, selon les types de fonctions exercées, au terme des a, b et c de l'article 22 du présent décret ; pour être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs fonctions successives étant prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b de cet article, 23/20 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au c de cet article et 23/23 pour les autres services accomplis depuis la date d'interruption de leur autorisation d'exercice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002212084

Art. 16. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Pour l'inscription aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée des services des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une autorisation d'exercice et qui ont, au cours de leur carrière, exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle est prise en compte selon les règles suivantes :

« - pour l'avancement au grade d'ingénieur principal, ils doivent compter au moins l'équivalent de douze années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 12/8 pour les fonctions mentionnées au b de l'article 21 et 12/12 pour les fonctions mentionnées au c de cet article ;

« - pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs services successifs étant pris en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les fonctions mentionnées au c de cet article.

« Pour ces avancements, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001432805

Art. 17. - Il est inséré un article 23-1 au même décret ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret sont prises en compte selon les règles suivantes :

« - à la condition que l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne concerné ait exercé ensuite les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome, pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au a des articles 21 et 22 pour les fonctions de premier contrôleur, et au c desdits articles pour les fonctions de contrôleur d'aérodrome ;

« - dans le cas contraire, conformément au d des articles 21 et 22. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002013663

Art. 18. - La première phrase du premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001432806

Art. 19. - Le tableau figurant à l'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/1999 page 10655 à 10657

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Article (sans numéro) JORFARTI000001241592

Art. 20. - L'article 28 et les deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001047129

Art. 21. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Au titre de l'avancement, les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 10 novembre 1990, en tant que premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne, à Paris - Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly sont assimilés à des services liés à des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur dans un organisme figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.

« La durée des services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 10 novembre 1990, dans des fonctions mentionnées aux a, b et c des articles 21 et 22 du présent décret, dans des organismes de contrôle ayant figuré dans une des annexes du présent décret dans sa rédaction antérieure à la suppression desdites annexes, est assimilée pour l'avancement de grade à une durée de services accomplis dans des organismes figurant sur les listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 163 du 17/07/1999 page 10655 à 10657

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Article (sans numéro) JORFARTI000001626524

Art. 22. - Il est ajouté en annexe I du même décret les aérodromes de :

« - Lille-Lesquin, à compter du 1er janvier 1997 ;

« - Strasbourg-Entzheim, à compter du 1er janvier 1997. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001241593

Art. 23. - Il est ajouté en annexe II du même décret les aérodromes de :

« - Rennes - Saint-Jacques, à compter du 1er janvier 1995 ;

« - Deauville - Saint-Gatien, à compter du 1er janvier 1996. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001820199

Art. 24. - Les annexes du même décret sont supprimées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013664

Art. 25. - Les articles 1er et 19 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001047130

Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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