La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, R. 712-2, R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-15 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002208896
Art. 1er. - L'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméras à scintillation, tomographes à émission, caméras à positons) est fixé à un appareil par tranche d'au moins 140 000 habitants, plus un appareil par tranche d'au moins 2 500 lits actifs autorisés en médecine, chirurgie, obstétrique en centre hospitalier régional.
Article (sans numéro) JORFARTI000001707726
Art. 2. - L'indice défini à l'article 1er du présent arrêté sera appliqué dans chaque région sanitaire à sa population et au nombre de lits du ou des centres hospitaliers régionaux qui y sont implantés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002015247
Art. 3. - L'arrêté du 11 février 1993 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002208897
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service J. Lenain
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte