Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition du brevet professionnel Equipements sanitaires et fixant ses conditions de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 juillet 1999
Publié le5 août 1999
PublicationJORF n°179 du 5 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9901459A
IdentifiantJORFTEXT000000397207
RéférenceArrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition du brevet professionnel Equipements sanitaires et fixant ses conditions de délivrance, JO du 5 août 1999, NOR MENE9901459ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiments et travaux publics du 30 mars 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001708213

Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel Equipements sanitaires dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018337

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Equipements sanitaires sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411982

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Equipements sanitaires se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002207698

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Equipements sanitaires par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Equipements sanitaires par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411983

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Equipements sanitaires ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Equipements sanitaires. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel Equipements sanitaires effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001241725

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Equipements sanitaires est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820621

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001904406

Art. 8. - Le brevet professionnel Equipements sanitaires est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820622

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001432834

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Equipements sanitaires organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.

La dernière session du brevet professionnel Plombier organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier aura lieu en 2000. A l'issue de cette session, l'arrêté du 7 juillet 1998 précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048926

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001628276

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 septembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et toutes ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 27 juillet 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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