Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 2000
NatureArrêté
Signé le27 décembre 1999
Publié le7 mars 2000
PublicationJORF n°56 du 7 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9901921A
IdentifiantJORFTEXT000000398240
RéférenceArrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, JO du 7 mars 2000, NOR EQUT9901921ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 47, R. 51, R. 54-1, R. 105, R. 106 et R. 118 à R. 122 ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 avril 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001828925

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et jusqu'au 1er janvier 2005, les petits trains routiers réceptionnés conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé peuvent être autorisés à circuler sur des itinéraires dont la pente maximale est supérieure à 5 % sans excéder 10 % lorsque leurs essais de freinage lors de la visite technique satisfont aux exigences du point 8 du paragraphe II de l'annexe II a du présent arrêté prévues pour les petits trains routiers de catégories II, III et IV. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002489617

Art. 2. - Les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000398240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).