Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel,
Arrêtent :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 JORFARTI000001619379
Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié au résultat d'une ou plusieurs parties de pelote basque organisées au cours d'une même réunion par une société à objet sportif dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé des sports.
Le déroulement des parties est régi par le code du Jaï-Alaï établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur.
Seules les parties par élimination visées aux articles 23 et 24 du code du Jaï-Alaï peuvent faire l'objet de paris.
Article 2 JORFARTI000002007092
Le principe du pari mutuel implique que les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce même type de pari, après déduction des prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.
Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation.
Article 3 JORFARTI000002199449
L'engagement d'un pari au pari mutuel implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel.
Ce règlement est affiché dans les enceintes d'enregistrement des paris.
Article 4 JORFARTI000001823103
Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès des guichets leur est interdit.
Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel, sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises.
Article 5 JORFARTI000002416167
Les décisions de l'arbitre sont rendues conformément aux règlements officiels de la Fédération française de pelote basque et sont définitives.
Lorsque l'arbitre estime que des incidents exceptionnels ont porté atteinte au déroulement de la partie, il peut décider d'interrompre définitivement la partie. Tous les types de paris engagés sur les résultats de cette partie sont alors remboursés.
Si un joueur est blessé avant la partie après la publication du programme officiel ou pendant la partie, et est déclaré inapte à disputer ou à poursuivre la partie par le médecin de service, il cède sa place au remplaçant officiel indiqué dans le programme. Tous les types de paris engagés sur l'équipe du joueur blessé demeurent valables.
Les arbitres et assesseurs doivent être agréés par le ministre chargé des sports après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur.
Article 6 JORFARTI000001711639
Si une partie est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié au résultat de cette seule partie sont remboursés.
Tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié au résultat de plusieurs parties sont exécutés sans tenir compte du résultat de la partie annulée.
Si une partie est reportée, les dispositions appliquées assureront le respect du principe qu'aucun parieur ne peut être avantagé par rapport aux autres parieurs ayant engagé le même type de pari. Les dispositions particulières sont précisées pour chaque type de pari.
Article 7 JORFARTI000002490944
Il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les parties de pelote basque organisées en France sans passer par les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 modifiée susvisée.
Les services chargés par les sociétés de courses d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel ont pour rôle l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils ont en outre la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent arrêté.
Ces services ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.
Toutes les infractions à la loi du 2 juin 1891 et à l'article 68 de la loi du 12 avril 1996 susvisés et à leurs textes d'application ainsi qu'aux lois pénales, et plus généralement les infractions commises à l'occasion d'une participation irrégulière aux opérations du pari mutuel et toutes interventions de nature à perturber le déroulement de ces opérations ou encore à altérer le caractère mutuel du pari et la règle d'égalité de chances entre les parieurs, peuvent donner lieu à la saisine de l'autorité judiciaire sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises.
Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou manquement au présent arrêté peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours.
Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt.
Chapitre Ier : Enregistrement des paris
Article 8 JORFARTI000002199450
Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent arrêté sont acceptés aux guichets et points d'enregistrement situés dans l'enceinte des hippodromes ayant fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture autorisant l'organisation du pari mutuel.
Article 9 JORFARTI000001906234
Les paris sont enregistrés à des guichets et points d'enregistrement ouverts sur l'hippodrome ; les guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari.
L'enregistrement des paris pour chaque partie se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au début de la partie. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris.
Article 10 JORFARTI000001823104
Le programme officiel de la réunion, établi par et sous la seule responsabilité de la société à objet sportif visée à l'article 1er du présent arrêté, indique les modes de paris acceptés dans les différentes parties, les numéros de ces parties, la liste des équipes et leur composition ainsi que le numéro affecté à chacune de ces équipes.
Article 11 JORFARTI000002199451
Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari.
Il est d'autre part fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, pour certains types de paris un maximum d'enjeu autorisé par parieur.
Toute violation de cette règle entraîne pour son auteur l'application de l'article 7 ci-dessus.
Ces minima et ces maxima sont portés à la connaissance du public par des avis affichés aux guichets et points d'enregistrement.
Les paris s'enregistrent à des guichets dont l'unité d'enjeu est un multiple entier de ces minima.
Article 12 JORFARTI000002100268
L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.
Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant.
Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d'identifier : la journée, le numéro de la partie, les numéros des équipes composant le pari, le type de pari et le montant de l'enjeu.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé n'est admise après que le parieur a quitté le point d'enregistrement ou le guichet.
En particulier, tout récépissé déchiré, collé, surchargé, gratté, gommé ou maculé au point de rendre méconnaissable un seul des signes dont il est marqué n'est ni réglé ni remboursé. Toute altération ou falsification peut donner lieu à la saisine de l'autorité judiciaire sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises. Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables dans ces circonstances.
Chapitre II : Résultat et calcul des rapports
Article 13 JORFARTI000001045964
Les paris sont exécutés en fonction du résultat de la partie. Ce résultat, indiquant le classement des équipes à la fin de la partie, est officiel dès son affichage sur le panneau des résultats installé dans le fronton.
A partir de ce moment, le résultat de la partie est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris.
Article 14 JORFARTI000001045965
Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris.
Article 15 JORFARTI000002416168
Pour chaque type de pari, le « rapport » définit la somme à payer aux parieurs sur la base de l'unité de mise de 1 euro.
Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements légaux.
Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1.10, le paiement est fait sur la base du rapport de 1.10 par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 16 JORFARTI000002007093
Pour un type de pari donné, si, après application des règles énoncées à l'article 15 ci-dessus et après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1.10, le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1.10 est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari. Le solde ainsi obtenu constitue l'ensemble des prélèvements légaux qui sont alors répartis entre les divers attributaires au prorata de leurs parts respectives. Si, par application des règles qui précèdent, le montant total des paiements est égal ou supérieur au montant des enjeux totalisés, les paris correspondants sont remboursés.
Lorsque le rapport brut calculé atteint ou dépasse dix fois la mise, il est soumis aux prélèvements supplémentaires en faveur du Trésor, fixés pour chaque type de pari. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de ces prélèvements supplémentaires.
Chapitre III : Paiement
Article 17 JORFARTI000001435553
Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports.
En cas de difficulté technique, le calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d'un délai n'excédant pas quatre jours.
Les services chargés par les sociétés de course d'organiser le pari mutuel ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences résultant de retards pour quelque cause que ce soit, dans le paiement ou le remboursement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.
Par ailleurs, si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.
a) Les paris enregistrés sur l'hippodrome sont payés aux divers guichets de paiement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après la fin de la dernière partie de la réunion. Les jours suivants, les parieurs peuvent se présenter à un guichet spécial des impayés, ouvert soit sur le même hippodrome, soit dans un lieu désigné par la société organisatrice. Le lieu et le délai de paiement qui ne peut excéder sept jours sont précisés sur le programme officiel de la réunion.
b) Les parieurs peuvent également obtenir le règlement par correspondance de leurs gains ou remboursements, après déduction des frais de traitement dont le montant ne saurait excéder le montant de la taxe en vigueur appliquée aux chèques d'assignation, pendant quatorze jours à compter de la date de mise en paiement, en adressant leurs récépissés au siège de la société dont l'adresse est précisée sur le programme officiel de la réunion, le cachet de la poste faisant foi.
A l'expiration des délais spécifiés dans le présent article, les paiements cessent d'être exigibles.
Le montant des gains et remboursements des paris qui n'auraient pas été réclamés dans les délais réglementaires est dévolu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 18 JORFARTI000001048206
Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable.
Dans le cas où, avant paiement, les services chargés par les sociétés de courses du pari mutuel seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement pourra être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les services chargés par les sociétés de courses d'organiser le pari mutuel se conformeront, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du formulaire.
Tout paiement peut, à l'initiative des services chargés par les sociétés des courses du pari mutuel, donner lieu à un règlement par virement ou par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.
Toute réclamation concernant l'organisation et le déroulement des parties de pelote basque doit être adressée à la société à objet sportif visée à l'article 1er du présent arrêté, dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion.
Toute réclamation concernant les paris engagés sur ces mêmes parties de pelote basque doit être adressée à la société de courses dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion.
TITRE II : LES PARIS
Chapitre Ier : Pari simple
Article 19 JORFARTI000001435554
Un pari « simple gagnant » consiste à désigner l'équipe occupant la première place à l'issue de la partie parmi les équipes engagées.
Un pari « simple gagnant » donne lieu au paiement d'un rapport gagnant lorsque l'équipe désignée occupe la première place à l'issue de la partie parmi les équipes engagées.
Un pari « simple gagnant » n'est enregistré que si la partie comporte au moins deux équipes.
Article 20 JORFARTI000001619380
Les enjeux totalisés, après défalcation des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur l'équipe classée première.
Article 21 JORFARTI000002199452
1° Les paris « simple gagnant » sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur l'équipe classée première.
2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « simple » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est disputée un autre jour, tous les paris « simple » enregistrés sont remboursés.
Chapitre II : Pari jumelé
Article 22 JORFARTI000001823105
Un pari « jumelé » consiste à désigner deux équipes dans une partie.
Un pari « jumelé gagnant » est un pari « jumelé » indiquant les équipes classées aux deux premières places dans l'ordre exact à l'issue de la partie parmi les équipes engagées. Un pari « jumelé gagnant » est payable si cette condition est remplie.
Un pari « jumelé placé » est un pari « jumelé » indiquant les équipes classées aux deux premières places, quel que soit l'ordre de classement. Un pari « jumelé placé » est payable si cette condition est remplie.
Article 23 JORFARTI000002416169
Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « jumelé » unitaire gagnant ou placé, un enjeu total supérieur à deux cents fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 7 ci-dessus.
Article 24 JORFARTI000001048207
Pour chaque type de pari, « jumelé gagnant » ou « jumelé placé », le montant des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Pari « jumelé gagnant » :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison.
2. Pari « jumelé placé » :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison.
Article 25 JORFARTI000001520345
1. Pari « jumelé gagnant » :
S'il n'y a aucune mise sur la combinaison « jumelé gagnant », la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes équipes classées dans l'ordre inverse combinaison deuxième et première ; à défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des équipes classées première et troisième, ou encore, à défaut, sur la combinaison des équipes classées troisième et première ; à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième et troisième ou enfin, à défaut, sur la combinaison des équipes classées troisième et deuxième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « jumelé gagnant » sont remboursés.
2. Pari « jumelé placé » :
S'il n'y a aucune mise sur la combinaison « jumelé placé », la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des équipes classées première et troisième ou, à défaut, au prorata des mises sur la combinaison des équipes classées deuxième et troisième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « jumelé placé » sont remboursés.
3. Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « jumelé » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « jumelé » sont remboursés.
Chapitre III : Pari triplet
Article 26 JORFARTI000001619381
Un pari « triplet » consiste à désigner trois équipes dans une partie et à préciser leur ordre exact de classement.
Un pari « triplet » est payable si l'ordre de classement stipulé par le parieur pour les trois équipes choisies est conforme à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie.
Article 27 JORFARTI000001906235
Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « triplet » unitaire, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 7 du présent arrêté.
Article 28 JORFARTI000001619382
Le montant des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison gagnante.
Article 29 JORFARTI000001048208
1° Lorsque dans une partie où fonctionne le pari « triplet », il n'y a aucune mise sur la permutation des trois équipes correspondant à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie, la masse à partager est affectée à la détermination d'un rapport pour les autres permutations des mêmes équipes.
S'il n'y a aucune mise sur aucune permutation des trois premières équipes ni dans l'ordre exact de classement, ni dans l'ordre inexact, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième et quatrième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, troisième et quatrième ; à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième, troisième et quatrième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « triplet » sont remboursés.
2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « triplet » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « triplet » sont remboursés.
Chapitre IV : Pari quartet
Article 30 JORFARTI000001435555
Un pari « quartet » consiste à désigner quatre équipes dans une partie et préciser leur ordre exact de classement.
Un pari « quartet » est payable si l'ordre de classement stipulé par le parieur pour les quatre équipes choisies est conforme à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie.
Article 31 JORFARTI000002416275
Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « quartet » unitaire, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 7 du présent arrêté.
Article 32 JORFARTI000001711640
Le montant des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison gagnante.
Article 33 JORFARTI000002007094
1° Lorsque dans une partie où fonctionne le pari « quartet », il n'y a aucune mise sur la permutation des quatre équipes correspondant à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie, la masse à partager est affectée à la détermination d'un rapport pour les autres permutations des mêmes équipes.
S'il n'y a aucune mise sur aucune permutation des quatre premières équipes ni dans l'ordre exact de classement, ni dans l'ordre inexact, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des équipes classées première, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin, à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième, troisième, quatrième et cinquième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « quartet » sont remboursés.
2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « quartet » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « quartet » sont remboursés.
Article 34 JORFARTI000002007095
La directrice du budget, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly 1. Pari « jumelé gagnant » :
S'il n'y a aucune mise sur la combinaison « jumelé gagnant », la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes équipes classées dans l'ordre inverse combinaison deuxième et première ; à défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des équipes classées première et troisième, ou encore, à défaut, sur la combinaison des équipes classées troisième et première ; à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième et troisième ou enfin, à défaut, sur la combinaison des équipes classées troisième et deuxième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « jumelé gagnant » sont remboursés.
2. Pari « jumelé placé » :
S'il n'y a aucune mise sur la combinaison « jumelé placé », la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des équipes classées première et troisième ou, à défaut, au prorata des mises sur la combinaison des équipes classées deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « jumelé placé » sont remboursés.
3. Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « jumelé » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés. Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « jumelé » sont remboursés. Si une partie est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié au résultat de cette seule partie sont remboursés. Tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié au résultat de plusieurs parties sont exécutés sans tenir compte du résultat de la partie annulée. Si une partie est reportée, les dispositions appliquées assureront le respect du principe qu'aucun parieur ne peut être avantagé par rapport aux autres parieurs ayant engagé le même type de pari. Les dispositions particulières sont précisées pour chaque type de pari. Le montant des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager. Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison gagnante. Les paris sont enregistrés à des guichets et points d'enregistrement ouverts sur l'hippodrome ; les guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari. L'enregistrement des paris pour chaque partie se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au début de la partie. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris. Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « triplet » unitaire, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 7 du présent arrêté. Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès des guichets leur est interdit. Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel, sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises. Le programme officiel de la réunion, établi par et sous la seule responsabilité de la société à objet sportif visée à l'article 1er du présent arrêté, indique les modes de paris acceptés dans les différentes parties, les numéros de ces parties, la liste des équipes et leur composition ainsi que le numéro affecté à chacune de ces équipes. Un pari « jumelé » consiste à désigner deux équipes dans une partie. Un pari « jumelé gagnant » est un pari « jumelé » indiquant les équipes classées aux deux premières places dans l'ordre exact à l'issue de la partie parmi les équipes engagées. Un pari « jumelé gagnant » est payable si cette condition est remplie. Un pari « jumelé placé » est un pari « jumelé » indiquant les équipes classées aux deux premières places, quel que soit l'ordre de classement. Un pari « jumelé placé » est payable si cette condition est remplie. Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. En cas de difficulté technique, le calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d'un délai n'excédant pas quatre jours. Les services chargés par les sociétés de course d'organiser le pari mutuel ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences résultant de retards pour quelque cause que ce soit, dans le paiement ou le remboursement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences. Par ailleurs, si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement. a) Les paris enregistrés sur l'hippodrome sont payés aux divers guichets de paiement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après la fin de la dernière partie de la réunion. Les jours suivants, les parieurs peuvent se présenter à un guichet spécial des impayés, ouvert soit sur le même hippodrome, soit dans un lieu désigné par la société organisatrice. Le lieu et le délai de paiement qui ne peut excéder sept jours sont précisés sur le programme officiel de la réunion. b) Les parieurs peuvent également obtenir le règlement par correspondance de leurs gains ou remboursements, après déduction des frais de traitement dont le montant ne saurait excéder le montant de la taxe en vigueur appliquée aux chèques d'assignation, pendant quatorze jours à compter de la date de mise en paiement, en adressant leurs récépissés au siège de la société dont l'adresse est précisée sur le programme officiel de la réunion, le cachet de la poste faisant foi. A l'expiration des délais spécifiés dans le présent article, les paiements cessent d'être exigibles. Le montant des gains et remboursements des paris qui n'auraient pas été réclamés dans les délais réglementaires est dévolu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Un pari « simple gagnant » consiste à désigner l'équipe occupant la première place à l'issue de la partie parmi les équipes engagées. Un pari « simple gagnant » donne lieu au paiement d'un rapport gagnant lorsque l'équipe désignée occupe la première place à l'issue de la partie parmi les équipes engagées. Un pari « simple gagnant » n'est enregistré que si la partie comporte au moins deux équipes. Un pari « quartet » consiste à désigner quatre équipes dans une partie et préciser leur ordre exact de classement. Un pari « quartet » est payable si l'ordre de classement stipulé par le parieur pour les quatre équipes choisies est conforme à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie. Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable. Dans le cas où, avant paiement, les services chargés par les sociétés de courses du pari mutuel seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement pourra être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les services chargés par les sociétés de courses d'organiser le pari mutuel se conformeront, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du formulaire. Tout paiement peut, à l'initiative des services chargés par les sociétés des courses du pari mutuel, donner lieu à un règlement par virement ou par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire. Toute réclamation concernant l'organisation et le déroulement des parties de pelote basque doit être adressée à la société à objet sportif visée à l'article 1er du présent arrêté, dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion. Toute réclamation concernant les paris engagés sur ces mêmes parties de pelote basque doit être adressée à la société de courses dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion. Pour chaque type de pari, « jumelé gagnant » ou « jumelé placé », le montant des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit : 1. Pari « jumelé gagnant » :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison.
2. Pari « jumelé placé » :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison. 1° Lorsque dans une partie où fonctionne le pari « triplet », il n'y a aucune mise sur la permutation des trois équipes correspondant à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie, la masse à partager est affectée à la détermination d'un rapport pour les autres permutations des mêmes équipes. S'il n'y a aucune mise sur aucune permutation des trois premières équipes ni dans l'ordre exact de classement, ni dans l'ordre inexact, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième et quatrième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, troisième et quatrième ; à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième, troisième et quatrième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « triplet » sont remboursés. 2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « triplet » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés. Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « triplet » sont remboursés. Les paris sont exécutés en fonction du résultat de la partie. Ce résultat, indiquant le classement des équipes à la fin de la partie, est officiel dès son affichage sur le panneau des résultats installé dans le fronton. A partir de ce moment, le résultat de la partie est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris. Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris.
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