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Décret n° 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l’État accordées en matière d'investissement forestier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2000
NatureDécret
Signé le17 juillet 2000
Publié le20 juillet 2000
PublicationJORF n°166 du 20 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB0001236D
IdentifiantJORFTEXT000000399598
RéférenceDécret n° 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l’État accordées en matière d'investissement forestier, JO du 20 juillet 2000, NOR AGRB0001236DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002096102

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les subventions en matière d'investissement forestier que l'Etat peut accorder sur le budget général pour permettre la réalisation des opérations suivantes :

1o Les travaux de boisement, reboisement, amélioration forestière ;

2o Les travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt ;

3o Les travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002419424

Art. 2. - Les montants des subventions à l'investissement forestier pour les opérations mentionnées à l'article 1er sont établis forfaitairement sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région après avis du ministre de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas d'opérations complexes qui ne peuvent être standardisées en raison de contraintes techniques, environnementales ou sociales, les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif, conformément aux règles générales applicables aux subventions d'investissement de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001827974

Art. 3. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget fixent les modalités d'établissement des barèmes réglementés régionaux ainsi que les conditions d'attribution de ces aides à l'investissement sur barème réglementé et sur devis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025254

Art. 4. - L'autorité administrative compétente exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'une subvention pour les travaux visés à l'article 1er (1o et 2o), pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide.

Le bénéficiaire de l'aide ou ses ayants cause sont tenus de rembourser tout ou partie de l'aide reçue, actualisée sur la base de l'indice annuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, et majoré de 25 %, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. Le calcul du reversement de l'aide se fait au prorata des surfaces ou longueurs sur lesquelles le non-respect des engagements a été constaté. Lorsque les seuils minimaux de réalisation fixés au niveau régional ne sont plus respectés, le remboursement de la totalité de l'aide est exigé.

Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée sous condition d'un engagement de non-démembrement de l'unité de gestion forestière, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en va également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique, d'un remembrement, ou d'autres causes expressément prévues par le code forestier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632915

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Arrêté · application
Décret2007-951 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000399598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).