Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 juillet 2000
Publié le30 septembre 2000
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA0001225A
IdentifiantJORFTEXT000000401331
RéférenceArrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine, JO du 30 septembre 2000, NOR EQUA0001225ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001635005

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 4, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001635006

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001254275

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49o 35' 25'' N, 004o 20' 20'' W ;

49o 22' 54'' N, 003o 00' 00'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002026878

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49o 13' 00'' N, 001o 47' 42'' W ;

VOR « CAN » : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 20'' W ;

49o 09' 18'' N, 000o 15' 00'' W ;

49o 05' 00'' N, 000o 38' 00'' E ;

49o 03' 05'' N, 001o 00' 00'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001832712

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48o 16' 41'' N, 003o 51' 03'' E ;

VOR « TRO » : 48o 15' 04'' N, 003o 57' 47'' E ;

47o 59' 07'' N, 004o 57' 44'' E ;

VOR-DME « RLP » : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 57'' E ;

VOR « LUL » : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 44'' E ;

47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

Niveau de vol 55 (1 700 m) entre le point : 48o 16' 41'' N, 003o 51' 03'' E et le VOR-DME « RLP » ;

Niveau de vol 75 (2 300 m) entre le VOR-DME « RLP » et le point : 47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001711861

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E ;

NDB « HR » : 47o 33' 42'' N, 006o 43' 56'' E.

47o 29' 11'' N, 007o 29' 34'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001635007

Art. 3. - La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m), ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m), ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001254276

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425515

Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne G 4 en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221239

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425516

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2000.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur général de l'aviation civile, R. Rosso Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cazarré

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