Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l’État et de certains établissements publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 septembre 2000
NatureDécret
Signé le22 septembre 2000
Publié le23 septembre 2000
PublicationJORF n°221 du 23 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
NORPRMG0070567D
IdentifiantJORFTEXT000000401980
RéférenceDécret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l’État et de certains établissements publics, JO du 23 septembre 2000, NOR PRMG0070567DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001061738

Art. 1er. - Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2003, l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ainsi que des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425248

Art. 2. - Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements à la charge du budget de l'Etat et des établissements publics visés à l'article 1er selon les modalités prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002027112

Art. 3. - Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services.

Ce marché peut, selon le champ qui lui est donné en application de l'article 7 ci-après, porter sur les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de transport des personnes.

Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640038

Art. 4. - Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001323964

Art. 5. - Pour les déplacements outre-mer et à l'étranger lorsque les repas de midi et du soir et les frais divers ne sont pas pris en charge dans le cadre du marché, l'agent peut être indemnisé au titre de ses dépenses correspondantes à hauteur d'une quotité spécifique fixée par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001061634

Art. 6. - Le niveau de droit commun des prestations d'hébergement, de repas et de transport offertes aux agents dans le cadre du marché public passé au titre de l'expérimentation est fixé par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903733

Art. 7. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la procédure fixée par arrêté.

Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport prévue à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.

Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4 ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640039

Art. 8. - Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001255346

Art. 9. - Hormis les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret et son arrêté d'application, toutes les autres dispositions de la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels de l'Etat restent applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444332

Art. 10. - Le décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002218919

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA3

Cité par 17 textes
Arrêté · application
Circulaire · application
Circulaire · application
Décret2003-1181 · modifie
Décret2005-93 · modifie
Décret2006-140 · modifie
Décret2006-781 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000401980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).