Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 2001 fixant les attributions du contrôle financier de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 novembre 2001
Publié le21 novembre 2001
PublicationJORF n°270 du 21 novembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOB0150063A
IdentifiantJORFTEXT000000402925
RéférenceArrêté du 9 novembre 2001 fixant les attributions du contrôle financier de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, JO du 21 novembre 2001, NOR ECOB0150063ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, notamment son article 17,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001645613

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Il s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002230998

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations de l'établissement susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001645614

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil et au moins huit jours avant la date de la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002033579

Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002502084

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera destinataire. Dans ce cadre, le contrôleur financier reçoit chaque mois, notamment :

- la situation des effectifs ;

- la situation des intermittents et collaborateurs occasionnels ;

- les états de frais de réception ;

- l'état des recettes propres constatées ;

- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie.

Le contrôleur financier peut obtenir communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou par l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064567

Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

- les ordres de mission et décisions concernant les déplacements à l'étranger ;

- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes, indemnités et secours, aux remboursements de frais ainsi qu'aux conditions de travail du personnel ;

- les délégations de service public ;

- les décisions portant attribution de subventions ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les transactions ;

- les opérations en capital.

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, tant en recettes qu'en dépenses, lorsque leur montant et supérieur à un seuil arrêté par le contrôleur financier, sur proposition de l'ordonnateur :

- les marchés ;

- les contrats de toute nature, baux, avenants et renouvellement de baux ;

- les acquisitions d'oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;

- les décisions relatives aux sorties de patrimoine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001645615

Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non cités à l'article 6 peuvent donner lieu à des engagements provisionnels de crédits.

A l'appui de la demande de visa préalable de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001259981

Art. 8. - Les modifications du budget doivent recueillir l'accord préalable du contrôleur financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002033580

Art. 9. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes visés à l'article 6 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que par décision expresse du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001826825

Art. 10. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation des dépenses, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001719844

Art. 11. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité en début d'exercice :

- le versement évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant des décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002109289

Art. 12. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement nécessite le visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001133819

Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064568

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2001.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, C. Buhl Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'information et à la communication de la défense, J.-F. Bureau

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