Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2002
NatureArrêté
Signé le15 mars 2002
Publié le21 mars 2002
PublicationJORF n°68 du 21 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENP0200658A
IdentifiantJORFTEXT000000403709
RéférenceArrêté du 15 mars 2002 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient, JO du 21 mars 2002, NOR MENP0200658ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, et notamment son article 10,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001514501

Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement de la commission prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 7 février 2002 susvisé.

Article 2 JORFARTI000002100282

La commission mentionnée à l'article 1er se compose de quatorze membres. Elle est convoquée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe l'ordre du jour de ses travaux.

Article 3 JORFARTI000001615426

La commission élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire à deux tours un bureau. Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur qui ont la qualité de professeur des universités ou personnel assimilé.

Les membres du bureau sont élus par l'ensemble des membres de la commission. En cas d'égalité de suffrages au second tour, est réputée élue la personne la plus âgée.

Article 4 JORFARTI000001903538

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par l'assesseur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Article 5 JORFARTI000002416452

Le bureau désigne pour chaque candidat deux rapporteurs au sein de la commission. Ces rapporteurs peuvent demander des avis écrits à des experts extérieurs.

Article 6 JORFARTI000002195227

Après avoir entendu les rapporteurs, le président organise un débat. A l'issue de ce débat, il est procédé par un vote au choix d'un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

Article 7 JORFARTI000002007158

Les délibérations sont soumises aux conditions suivantes :

Pour chaque emploi, le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non ». La proposition est adoptée si une majorité absolue de bulletins « oui » est constatée.

Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. Les abstentions sont considérées comme des suffrages exprimés.

Article 8 JORFARTI000001432031

Le président de la commission peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 9 JORFARTI000001822333

Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.

Article 10 JORFARTI000001234228

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels enseignants :

La chef de service, C. Peretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000403709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).