Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2001
NatureDécret
Signé le11 juin 2001
Publié le12 juin 2001
PublicationJORF n°134 du 12 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0100028D
IdentifiantJORFTEXT000000406200
RéférenceDécret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 12 juin 2001, NOR INTM0100028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 522-14 ;

Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 27 et 63 ;

Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 3 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002230610

Art. 1er. - Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles susvisé est une allocation versée mensuellement à terme échu.

Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647070

Art. 2. - Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001337473

Art. 3. - Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.

En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064456

Art. 4. - Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2o et 3o de l'article L. 341-4 de ce même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001454794

Art. 5. - Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail.

Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu minimum d'insertion, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.

Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.

Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647071

Art. 6. - La gestion du revenu de solidarité est assurée par la caisse d'allocations familiales. La demande d'allocation de ce revenu est déposée auprès de cette caisse ou de tout autre organisme qu'elle agrée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647072

Art. 7. - Pour chaque département d'outre-mer concerné, le montant de la participation de l'Etat au financement du revenu de solidarité est égal à la somme des allocations versées annuellement au titre du revenu minimum d'insertion, divisé par le nombre de bénéficiaires de ce revenu dans les départements d'outre-mer et multiplié par le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité par département.

A titre provisionnel, les avances de l'Etat à la caisse d'allocations familiales sont calculées sur l'allocation moyenne mensuelle versée dans les départements d'outre-mer l'année précédente. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, le montant de celle-ci est majoré respectivement de 7/80 et de 13/87.

La participation de l'Etat et des départements est versée mensuellement. Une régularisation annuelle est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002431045

Art. 8. - Pour la mise en oeuvre du revenu de solidarité, une convention passée entre l'Etat, le conseil général et la caisse d'allocations familiales fixe notamment les modalités de versement des allocations par la caisse d'allocations familiales, ainsi que les états financiers et statistiques transmis à l'Etat et au conseil général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001454795

Art. 9. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, le rôle dévolu à la caisse d'allocations familiales par le présent décret est assuré par la caisse de prévoyance sociale. Les majorations prévues à l'article 7 pour les années 2001 et 2002 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002500133

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Cité par 6 textes
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000406200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).