Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-884 du 20 septembre 2001 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2001
NatureDécret
Signé le20 septembre 2001
Publié le27 septembre 2001
PublicationJORF n°224 du 27 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0100032D
IdentifiantJORFTEXT000000407151
RéférenceDécret n° 2001-884 du 20 septembre 2001 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, JO du 27 septembre 2001, NOR INTM0100032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et son article 214 ;

Vu le décret no 85-403 du 3 avril 1985 approuvant les statuts de l'institut d'émission d'outre-mer, modifié par le décret no 86-892 du 28 juillet 1986 et le décret no 92-760 du 31 juillet 1992 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 août 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001069057

Art. 1er. - Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

1o Six représentants de l'Etat :

- le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur de l'agence locale de l'institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

- le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

- deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République ;

2o Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

- deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

- un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

- un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province ou son suppléant ;

3o Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

- le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

- un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

- le président de la chambre des métiers ou son représentant ;

- un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234599

Art. 2. - Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002037552

Art. 3. - Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002037553

Art. 4. - Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002109354

Art. 5. - Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001456576

Art. 6. - Le décret no 91-427 du 10 mai 1991 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 89 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001069058

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000407151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).