Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-985 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2001
NatureDécret
Signé le29 octobre 2001
Publié le30 octobre 2001
PublicationJORF n°252 du 30 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0123428D
IdentifiantJORFTEXT000000407534
RéférenceDécret n° 2001-985 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, JO du 30 octobre 2001, NOR MESH0123428DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001071549

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements visés à l'article 1er du décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ainsi que dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001526460

Art. 2. - Au 2o des articles 5, 12 et 17 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002038787

Art. 3. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « dans la limite de 25 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 % ».

II. - Au b du même article, les mots : « et les ingénieurs hospitaliers en chef » sont supprimés.

III. - Au sixième alinéa du même article, après les mots : « dans le 6e échelon de leur classe », sont ajoutés les mots : « et, dans les conditions prévues au 2o de cet article, les ingénieurs hospitaliers en chef comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001071550

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » et la phrase : « Cet arrêté fixe également le nombre et la répartition de ces emplois » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001841666

Art. 5. - Au a du 2o de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001652115

Art. 6. - L'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - A titre transitoire et pour une période de six ans à compter de la date de publication du décret no 2001-985 du 29 octobre 2001, le concours interne prévu au b du 1o de l'article 12 ci-dessus est ouvert par le directeur de chaque établissement.

« Peuvent se présenter à ce concours les fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et de dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001265328

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000407534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).