Journal officiel · Décret

Décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 2001
NatureDécret
Signé le6 septembre 2001
Publié le13 septembre 2001
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK0170113D
IdentifiantJORFTEXT000000407587
RéférenceDécret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 13 septembre 2001, NOR MJSK0170113DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001141678

Art. 1er. - La convention prévue à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations définies par le présent décret.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001266308

Art. 2. - La convention mentionnée à l'article 1er ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans au moins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001724771

Art. 3. - La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002034987

Art. 4. - La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002034988

Art. 5. - La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002034989

Art. 6. - La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001531832

Art. 7. - La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001069427

Art. 8. - La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

Article (sans numéro) JORFARTI000002435419

Art. 9. - La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001069428

Art. 10. - La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001333100

Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001917884

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000407587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).