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Décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0221262D
IdentifiantJORFTEXT000000408895
RéférenceDécret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique, JO du 5 mai 2002, NOR MESP0221262DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code civil, et notamment ses articles 492 et 508 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2123-2 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements, pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 février 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001243792

Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.

Le comité d'experts compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.

Article 2 JORFARTI000001325103

Le comité d'experts comprend :

1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;

2° Un médecin psychiatre ;

3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique.

Les associations mentionnées au 3° sont désignées par arrêté du préfet de région. Leurs représentants sont choisis par le préfet de région sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.

Le préfet de région désigne les membres du comité par arrêté.

Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 3 JORFARTI000002203526

Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article 2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

Article 4 JORFARTI000001629584

Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.

Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.

Article 5 JORFARTI000001243793

Les fonctions des membres du comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'Etat.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.

Article 6 JORFARTI000001130105

Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.

Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.

Article 7 JORFARTI000001051877

Le comité d'experts communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.

Article 8 JORFARTI000001521286

Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 1er, les mots : « dans chaque région » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

2° L'article 2 est rédigé comme suit :

« Le comité d'experts comprend :

« 1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

« 2° Un médecin psychiatre ;

« 3° Un représentant d'une association de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique.

« Le représentant de l'Etat à Mayotte désigne les membres du comité par arrêté. » ;

3° A l'article 4, les mots : « cinq membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;

4° A l'article 5, les mots : « direction régionale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « direction des affaires sanitaires et sociales ».

Article 9 JORFARTI000001051878

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Le comité d'experts compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France. »

Article 10 JORFARTI000001130106

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000408895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).