Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1287 du 22 octobre 2002 modifiant le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2002
NatureDécret
Signé le22 octobre 2002
Publié le25 octobre 2002
PublicationJORF n°250 du 25 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORFPPA0210094D
IdentifiantJORFTEXT000000409699
RéférenceDécret n° 2002-1287 du 22 octobre 2002 modifiant le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux, JO du 25 octobre 2002, NOR FPPA0210094DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 juillet 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001057658

Le décret du 2 août 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002015709

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).

Les épreuves d'admission comportent :

1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure (coefficient 3) ;

2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

Article 3 JORFARTI000001322415

Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial qualifié comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 3).

Les épreuves d'admission comportent :

1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;

2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux qualifiés (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

Article 4 JORFARTI000002417390

A l'article 6, les mots : « aux articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 5-1 ».

Article 5 JORFARTI000001827494

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000409699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).