Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 février 2002
NatureArrêté
Signé le16 janvier 2002
Publié le3 février 2002
PublicationJORF n°29 du 3 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0220269A
IdentifiantJORFTEXT000000409827
RéférenceArrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, JO du 3 février 2002, NOR MESH0220269ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002241070

Les examens professionnels prévus à l'article 12 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département, ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés :

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis à l'examen. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves de l'examen.

Article 2 JORFARTI000001459198

Les examens professionnels sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

Article 3 JORFARTI000002042572

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir, un mois avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au directeur général.

A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

Article 4 JORFARTI000001459199

La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Article 5 JORFARTI000001847579

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de l'établissement organisateur de l'examen, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 13 mars 2000 susvisé, sont désignés par le directeur général ;

3° Un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est choisi par le directeur général.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6 JORFARTI000001335281

Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001653659

A. - Epreuve écrite et anonyme d'admissibilité

Rédaction d'une note à partir d'un dossier, comportant ou non des données numériques, des textes législatifs ou réglementaires, relatif à la gestion et au fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée : 4 heures ; coefficient 3). L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs.

B. - Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury. La conversation porte notamment : - sur des questions ressortissant aux attributions de l'établissement où le candidat est en fonctions ; - sur des questions posées par le jury et destinées à apprécier les connaissances administratives du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement (durée maximum : 20 minutes ; coefficient 2).

Article 7 JORFARTI000001720403

Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Article 8 JORFARTI000001915316

Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.

Article 9 JORFARTI000002241071

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être inférieure à 30, participent à l'épreuve d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être déclarés admis.

Article 10 JORFARTI000001847580

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Article 11 JORFARTI000001264854

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, J. Debeaupuis Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, J. Debeaupuis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000409827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).