Article 1 JORFARTI000002043162
Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 1999 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-6 et L. 4241-8 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission des préparateurs en pharmacie en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 1999 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.