Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 novembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-06 de la Commission des opérations de bourse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 novembre 2002
Publié le20 décembre 2002
PublicationJORF n°296 du 20 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0220034A
IdentifiantJORFTEXT000000411492
RéférenceArrêté du 18 novembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-06 de la Commission des opérations de bourse, JO du 20 décembre 2002, NOR ECOT0220034ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 15 octobre 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002230439

Le règlement n° 2002-06 de la Commission des opérations de bourse portant modification des règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations est demandée et n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers annexé au présent arrêté est homologué.

Article 2 JORFARTI000001629640

Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002491669

A N N E X E

RÈGLEMENT N° 2002-06 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 95-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ, N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE ET N° 98-08 RELATIF À L'OFFRE AU PUBLIC D'INSTRUMENTS FINANCIERS La Commission des opérations de bourse, Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre II du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ; Vu le code de commerce, et notamment la section V du chapitre V du titre II du livre II ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, et notamment les articles 1er, 64, 66, 67 et 68 ; Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement n° 95-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 28 janvier 2002 portant homologation des règlements n° 2001-05 et n° 2002-01 de la Commission des opérations de bourse, du 12 mars 2002 portant homologation du règlement n° 2002-03 de la Commission des opérations de bourse et du 18 juin 2002 portant homologation du règlement n° 2002-05 de la Commission des opérations de bourse ; Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée et n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers de la Commission des opérations de bourse, modifié par les arrêtés du ministre de l'économie du 20 novembre 2000 portant homologation du règlement n° 2000-07 de la Commission des opérations de bourse et du 28 janvier 2002 portant homologation des réglements n° 2001-01, n° 2001-04, n° 2001-05 et n° 2002-01 de la Commission des opérations de bourse, du 12 mars 2002 portant homologation du règlement n° 2002-03 de la Commission des opérations de bourse et du 18 juin 2002 portant homologation du règlement n° 2002-05 de la Commission des opérations de bourse, Décide :

Article 1er

L'article 2 du règlement n° 95-01 susvisé est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit : « Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres missions d'audit, aux autres prestations. »

Article 2

L'article 4 du règlement n° 98-01 susvisé est complété in fine par un alinéa 4-3 rédigé comme suit : « 4-3. Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres missions d'audit, aux autres prestations. »

Article 3

L'article 7 du règlement n° 98-08 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise pour l'application du présent règlement, entre les honoraires correspondant d'une part au commissariat aux comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres missions d'audit, aux autres prestations. »

Fait à Paris, le 18 novembre 2002.

Francis Mer

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