Article 1 JORFARTI000001140448
Les termes : « A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2002 » figurant au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l'arrêté du 5 juillet 1989 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance n° 281/15 du 16 mai 2001 ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :
Les termes : « A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2002 » figurant au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé sont supprimés.
La date du « 31 décembre 2000 » figurant au point 4-1 et au point 4-2 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé est remplacée par la date du « 31 décembre 2002 ».
Sont ajoutés après le terme : « définition » au dernier tiret du point 4-2 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé les termes suivants : « , sur la carte marine de la région considérée et au besoin sur le plan de balisage de la plage, ».
Il est ajouté à la fin du point 4-2 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé un tiret ainsi rédigé :
« - le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d'activité ».
Il est ajouté à la fin du point 4-3 de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« L'accompagnateur doit porter pendant la durée de l'activité un gilet de couleur vive sur lequel est portée l'inscription « moniteur VNM. »
Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé un point 4-7 ainsi rédigé :
« L'établissement agréé selon les dispositions du présent arrêté doit communiquer au directeur départemental des affaires maritimes géographiquement compétent copie des cartes de circulation des véhicules nautiques à moteur en cas de changement de matériel en cours de saison ainsi que toutes les pièces relatives aux nouveaux accompagnateurs recrutés après l'obtention de l'agrément par l'établissement. »
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime des ports et du littoral, A. Gille
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.