Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2002
NatureArrêté
Signé le19 avril 2002
Publié le21 avril 2002
PublicationJORF n°94 du 21 avril 2002
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0205470A
IdentifiantJORFTEXT000000413017
RéférenceArrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre, JO du 21 avril 2002, NOR PRMX0205470ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 8 novembre 2001,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002241084

Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre dans les services du Premier ministre en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001146668

Les cycles de travail sont caractérisés par les éléments suivants : la durée du cycle, l'horaire de travail hebdomadaire, le nombre de jours travaillés dans la semaine et les horaires quotidiens.

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes.

Article 3 JORFARTI000001653685

Les cycles auxquels les services du Premier ministre peuvent avoir recours sont les suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000002241085

1. Cycles hebdomadaires

Le temps de travail hebdomadaire s'établit :

- soit à 36 heures 30 minutes par semaine, ouvrant droit à 9 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit à 37 heures par semaine, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit à 37 heures 30 minutes par semaine, ouvrant droit à 15 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Les horaires de travail sont fixés entre 8 heures et 19 heures du lundi au vendredi.

Ces cycles comprennent cinq jours travaillés.

2. Cycles plurihebdomadaires de deux semaines ou trois semaines

Le temps de travail à l'intérieur du cycle s'établit :

- soit à une durée égale à 36 heures 30 minutes multipliées par le nombre de semaines dont se compose le cycle, ouvrant droit à 9 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit à une durée de travail égale à 37 heures multipliées par le nombre de semaines dont se compose le cycle, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit à une durée égale à 37 heures 30 minutes multipliées par le nombre de semaines dont se compose le cycle, ouvrant droit à 15 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Les horaires de travail sont fixés entre 8 heures et 20 h 30 du lundi au samedi.

Ces cycles comprennent deux jours de repos consécutifs.

3. Cycles plurihebdomadaires de quatre semaines

Le temps de travail à l'intérieur du cycle s'établit :

- soit à 146 heures, ouvrant droit à 9 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit à 148 heures, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- soit à 150 heures, ouvrant droit à 15 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail.

Les horaires de travail sont fixés entre 7 heures et 22 heures du lundi au samedi.

Ces cycles comprennent deux jours de repos consécutifs.

Les cycles plurihebdomadaires peuvent s'appliquer aux personnels relevant des situations suivantes :

- secrétariats de cabinet ou de direction ;

- services d'accueil et de sécurité ;

- service législatif du secrétariat général du Gouvernement ;

- centres de documentation ;

- librairie de la direction de la Documentation française ;

- activités d'imprimerie ;

- conducteurs d'automobile ;

- activité éditoriale à fort renouvellement de contenu (sur support papier ou en ligne) ;

- activité d'analyse d'opinion ;

- services d'exploitation informatique ou de transmission ;

- dépôt administratif de la direction du développement des médias ;

- services en relation avec les ambassades à l'étranger.

Article 4 JORFARTI000002111641

Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.

Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique paritaire compétent.

Article 5 JORFARTI000001720408

Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article. Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique paritaire compétent.

Article 6 JORFARTI000001845611

Pour les personnels relevant du cycle hebdomadaire, un horaire variable est institué au sein de chaque service. Il est assorti d'un dispositif automatisé de contrôle des horaires.

L'horaire variable comprend des plages horaires quotidiennes fixes d'une durée totale de 4 heures et des plages horaires quotidiennes variables dont les bornes sont comprises dans les bornes maximales du cycle.

Au cours du mois, un agent peut effectuer un nombre d'heures de travail inférieur ou supérieur de 12 heures au plus à l'horaire mensuel de travail découlant du cycle de travail dont il relève.

Pour chaque service, le chef de service arrête le règlement de l'horaire variable dans le respect d'un règlement type arrêté après consultation du comité technique paritaire compétent.

A titre exceptionnel, et si les nécessités impérieuses du service le réclament, la faculté reconnue à l'agent de déterminer ses horaires dans le cadre de l'horaire variable peut être provisoirement suspendue.

A défaut d'horaire variable, les heures d'arrivée et de départ et les horaires des pauses sont fixés par le chef de service après consultation du comité technique paritaire compétent.

Article 7 JORFARTI000002042038

Pour les personnels relevant d'un cycle plurihebdomadaire, des tableaux de service fixent les horaires de travail. Ces tableaux sont arrêtés par le chef de service, sur la base d'un tableau de référence établi après consultation du comité technique paritaire compétent. Ils sont établis au moins deux mois à l'avance, sauf circonstances particulières.

Toutefois, dans la mesure permise par les nécessités du fonctionnement du service, un régime d'horaire variable peut être mis en oeuvre dans des conditions adaptées aux particularités du cycle de travail retenu.

Article 8 JORFARTI000001078518

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002.

Article 9 JORFARTI000001848795

Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Lionel Jospin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000413017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).