Journal officiel · Décision

Extrait d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 4e et 6e sous-sections réunies)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juin 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le6 juin 2002
PublicationJORF n°130 du 6 juin 2002
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX0200104S
IdentifiantJORFTEXT000000413354
RéférenceExtrait d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 4e et 6e sous-sections réunies), JO du 6 juin 2002, NOR CETX0200104SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001850777

La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 mars 2002, rendue sur les requêtes de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et autres (n°s 224055, 224177, 224254, 224327, 224371), comporte les considérants suivants :

« En ce qui concerne l'article L. 761-21 du code rural :

« Considérant que l'article L. 761-21, qui fixe les règles de calcul de certaines rentes, indique que ces règles valent pour les assurés "mentionnés à l'article L. 761-18 ; que, toutefois, l'article L. 761-18 ne mentionne aucune catégorie d'assurés ; qu'en vérité, ainsi qu'il ressort du rapprochement avec les dispositions qui, avant la codification résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000, figuraient à l'article 1251 de l'ancien code rural, les assurés auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 761-21 sont ceux mentionnés, non comme l'indique par erreur l'article L. 761-21, à l'article L. 761-18, mais à l'article L. 761-19 ;

« Considérant que cette erreur matérielle est normalement de nature, eu égard notamment à l'objet de la codification, à entraîner l'annulation des dispositions erronées de l'article L. 761-21 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de l'absence de tout doute sur la façon dont les auteurs de l'ordonnance auraient dû transcrire les dispositions antérieures à la codification, que de l'impossibilité - la durée de l'habilitation prévue par la loi du 16 décembre 1999 étant expirée - de prendre une ordonnance qui rectifierait l'erreur entachant l'article L. 761-21, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, pour donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de conférer aux dispositions codifiées leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées. »

L'article 1er du dispositif de la même décision est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - L'article L. 761-21 du code rural s'entend comme renvoyant à l'article L. 761-19 et non à l'article L. 761-18. »

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000413354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).