Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 octobre 2002 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 octobre 2002
Publié le17 octobre 2002
PublicationJORF n°243 du 17 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0202220A
IdentifiantJORFTEXT000000416296
RéférenceArrêté du 9 octobre 2002 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour l'accès à certains corps du ministère de la défense, JO du 17 octobre 2002, NOR DEFP0202220ALégifrance →

La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut des corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 modifié fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001080127

Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

- un représentant du ministre de la défense, président ;

- une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- une personnalité qualifiée, choisie par les agents en fonctions dans les services gestionnaires du ministère de la défense.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :

- un représentant de l'autorité régionale délégataire des pouvoirs du ministre de la défense, président ;

- un représentant des services déconcentrés du ministère de la défense ;

- une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 2 JORFARTI000001463292

Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.

Article 3 JORFARTI000001463293

Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 4 JORFARTI000001338916

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002045758

A N N E X E LISTE DES CORPS D'ACCUEIL Corps de catégorie A

Corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense. Ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Corps de catégorie B

Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Corps de catégorie C

Agents techniques de l'électronique du ministère de la défense.

Fait à Paris, le 9 octobre 2002.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile, sous-directrice de la gestion du personnel civil, C. de Nuchèze Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale, N. Herman

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