Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 JORFARTI000001271861
Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des agents administratifs est fixé à 5 % de l'effectif des agents administratifs remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent administratif principal au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 2 JORFARTI000001465609
Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale est fixé à 13 % de l'effectif des permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux remplissant les conditions pour un avancement au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 3 JORFARTI000002447195
Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des standardistes est fixé à 13 % de l'effectif des chefs de standard téléphonique remplissant les conditions pour un avancement au grade de chef de standard téléphonique principal au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 4 JORFARTI000001078528
Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des agents d'entretien est fixé à 5 % de l'effectif des agents d'entretien spécialisés remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent d'entretien qualifié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 5 JORFARTI000001847869
Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps de conducteur d'automobile est fixé à 4 % de l'effectif des conducteurs d'automobile de 2e catégorie remplissant les conditions pour un avancement au grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 6 % de l'effectif des conducteurs d'automobile de 1re catégorie remplissant les conditions pour un avancement au grade de conducteurs d'automobile hors catégorie.
Article 6 JORFARTI000001272282
Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps de dessinateur est fixé à 5 % de l'effectif des dessinateurs remplissant les conditions pour un avancement au grade de dessinateur chef de groupe au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce ratio est fixé à 13 % de l'effectif des dessinateurs chefs de groupe remplissant les conditions pour un avancement au grade de dessinateur principal.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7 JORFARTI000001272283
Afin de tenir compte de la situation démographique de certains corps, à titre transitoire en 2002 et 2003, les ratios prévus aux articles 1er à 6 du présent arrêté peuvent être majorés dans les conditions suivantes. Si, dans un établissement, l'effectif constaté des agents remplissant les conditions pour un avancement de grade comprend au 31 décembre 2001 au moins 50 % de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio peut être multiplié par 2,5.
Article 8 JORFARTI000002447196
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service, J. Debeaupuis Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur, L. de Jekhowsky
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