Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 décembre 2002
Publié le31 décembre 2002
PublicationJORF du 31 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUT0201794A
IdentifiantJORFTEXT000000417687
RéférenceArrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national, JO du 31 décembre 2002, NOR EQUT0201794ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret du 5 mai 1997 susvisé ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2001 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 5 novembre 2002,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002248508

Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour l'année 2003 :

Prix unitaire DA hors taxe (en euros par kilomètre et par mois) par sous-catégorie de section élémentaire :

A : 373,124 ;

B : 373,124 ;

C : 3,110 ;

C* : 3,110 ;

D : 0 ;

D* : 0 ;

E : 0 ;

N 1 : 4 475,912 ;

N 2 : 4 475,912 ;

N 2* : 4 475,912 ;

N 3 : 4 475,912 ;

N 3* : 4 475,912.

Pour chaque entreprise ferroviaire, le prix unitaire DA pour les catégories A, B et N pourra faire l'objet d'une modulation par un coefficient multiplicateur M en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation.

Le coefficient M est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2003 :

Article 2 JORFARTI000001721355

Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :

DRS : droit de réservation des sillons ;

DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.

Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour l'année 2003 (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :

Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.

Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne est supérieure ou égale à 70 km/h (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi).

Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour l'année 2003, par sous-catégorie de section élémentaire :

Article 3 JORFARTI000001082147

Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2003 à 0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,235 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.

Article 4 JORFARTI000001079169

Le sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2001 susvisé est modifié comme suit :

« Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, par sous-catégorie de section élémentaire :

Article 5 JORFARTI000002047998

Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, P. Raulin Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service, B. Bezard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget, S. Mahieux

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000417687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).