Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2004
NatureDécret
Signé le7 juin 2004
Publié le10 juin 2004
PublicationJORF n°133 du 10 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOR0404041D
IdentifiantJORFTEXT000000417935
RéférenceDécret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle, JO du 10 juin 2004, NOR ECOR0404041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001650891

La radiation du rôle de la redevance audiovisuelle prend effet au titre de la période de douze mois en cours lorsque la demande est formulée et justifiée dans le mois de la mise en recouvrement de la taxe et à condition que la détention de l'appareil ait cessé avant la mise en recouvrement ou dans le mois de la mise en recouvrement. Les demandes de radiation intervenues postérieurement au mois de la mise en recouvrement ou lorsque la détention de l'appareil a cessé postérieurement au mois de la mise en recouvrement sont prises en compte au titre de la période de douze mois suivante.

Article 2 JORFARTI000001073382

Les agents commissionnés et assermentés du service de gestion de la redevance audiovisuelle sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission délivrée par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle, justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés, de la durée de validité de ces pouvoirs et comportant une photographie d'identité.

Article 3 JORFARTI000001142169

I. - Les prélèvements opérés au titre du paiement fractionné de la taxe sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans l'un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.

II. - Lorsque la date du prélèvement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.

Article 4 JORFARTI000001332629

I. - Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration et des frais de poursuites liquidés sur la taxe.

II. - Lorsqu'il est fait appel à leur concours, les comptables du Trésor sont compétents pour accorder la remise ou la modération des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que la remise ou la modération des frais de poursuite engagés avant leur intervention par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes.

Article 5 JORFARTI000001460012

Le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, les chefs des services de gestion admettent en non-valeur la taxe ou fraction de taxe ainsi que les amendes mentionnées au A du IX de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables.

Article 6 JORFARTI000001264228

I. - Les réclamations portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance audiovisuelle sont adressées, avant tout recours juridictionnel et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement de la taxe, au service de gestion compétent pour l'établissement de cette taxe.

II. - Les agents des services de gestion de la redevance audiovisuelle instruisent les réclamations relatives à cette taxe.

III. - Les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle statuent dans les conditions prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales.

IV. - Les décisions rendues par les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans les délais prévus à l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales.

Article 7 JORFARTI000001073383

I. - Le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, les chefs des services de gestion peuvent prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la taxe ou de la fraction de taxe indûment mise en recouvrement, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation prévu au I de l'article 6 a pris fin ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

II. - Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la taxe régulièrement établie dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Article 8 JORFARTI000002235208

Les contestations relatives au recouvrement de la redevance audiovisuelle présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281, L. 283, R.* 281-1, R.* 281-2, R.* 281-4, R.* 281-5 et R.* 283-1 du livre des procédures fiscales sont adressées :

a) Au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;

b) Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée, lorsque celle-ci est exercée par un comptable du Trésor.

Article 9 JORFARTI000002106136

Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est abrogé.

Article 10 JORFARTI000001073384

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000417935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).