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Décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2002
NatureDécret
Signé le24 décembre 2002
Publié le29 décembre 2002
PublicationJORF n°303 du 29 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCS0223676D
IdentifiantJORFTEXT000000418317
RéférenceDécret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 29 décembre 2002, NOR SOCS0223676DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre IV ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 30 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002493606

L'article R. 434-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-3. - Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.

Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. »

Article 2 JORFARTI000001655937

L'article R. 434-11 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « 40 % ».

Article 3 JORFARTI000001335761

L'article R. 434-16 du même code est ainsi modifié :

I. - Les six premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. »

II. - Au septième alinéa qui devient le deuxième alinéa, les mots : « 15 % » sont remplacés par les mots : « 25 % » et les mots : « 10 % » par les mots : « 20 % ».

III. - Au dernier alinéa, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».

Article 4 JORFARTI000002447113

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000418317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).