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Décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2004
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le30 décembre 2004
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANS0424205D
IdentifiantJORFTEXT000000420346
RéférenceDécret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 30 décembre 2004, NOR SANS0424205DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 353-1 à L. 353-5 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 722-20 et L. 732-41 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment les articles 31-V, 96 dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et 102-IV ;

Vu le décret n° 2004-857 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001074185

Le premier alinéa de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. »

Article 2 JORFARTI000002434197

L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 353-1-1. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Article 3 JORFARTI000001653734

Au II de l'article 10 du décret du 24 août 2004 susvisé, les mots : « ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000002105742

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000420346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).