Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-585 du 25 juin 2003 modifiant le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 2003
NatureDécret
Signé le25 juin 2003
Publié le2 juillet 2003
PublicationJORF n°151 du 2 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0301284D
IdentifiantJORFTEXT000000422177
RéférenceDécret n° 2003-585 du 25 juin 2003 modifiant le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art, JO du 2 juillet 2003, NOR MENE0301284DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001662935

Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« - soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un CFA d'une durée au moins égale à 1 350 heures. »

Article 2 JORFARTI000001276468

L'article 12 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

« Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 14. »

Article 3 JORFARTI000001467405

L'article 14 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. »

Article 4 JORFARTI000001467406

Les dispositions de l'article 1er du présent décret prendront effet à compter du 1er septembre 2003 et les dispositions des articles 2 et 3 prendront effet au titre de la session 2004 pour chaque brevet des métiers d'art.

Article 5 JORFARTI000001467407

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000422177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).