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Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 2006
NatureDécret
Signé le13 janvier 2006
Publié le14 janvier 2006
PublicationJORF n°12 du 14 janvier 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCT0512582D
IdentifiantJORFTEXT000000423396
RéférenceDécret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 14 janvier 2006, NOR SOCT0512582DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 28 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001662846

Dans le titre II du livre II du code du travail, il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés

« Art. R. 226-1. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants : « 1° L'hôtellerie ; « 2° La restauration ; « 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ; « 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ; « 5° La boulangerie ; « 6° La pâtisserie ; « 7° La boucherie ; « 8° La charcuterie ; « 9° La fromagerie-crèmerie ; « 10° La poissonnerie ; « 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; « 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. « Art. R. 226-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1. »

Article 2 JORFARTI000001467844

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000423396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).