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Décret n° 2004-1416 du 23 décembre 2004 relatif à la commission consultative sur l'évaluation des charges et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2004
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le29 décembre 2004
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTB0400360D
IdentifiantJORFTEXT000000425013
RéférenceDécret n° 2004-1416 du 23 décembre 2004 relatif à la commission consultative sur l'évaluation des charges et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, JO du 29 décembre 2004, NOR INTB0400360DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1211-4-1 et L. 1614-3 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 118 ;

Vu l'avis du 26 octobre 2004 du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001917051

Au titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), les articles R. 1211-1 à R. 1211-18 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé « Composition et fonctionnement du comité des finances locales ».

Article 2 JORFARTI000001654065

Après l'article R. 1211-18 du même code est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges

« Section 1

« Composition

« Art. R. 1211-19. - La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales : « 1° Les onze représentants de l'Etat ; « 2° Les deux présidents de conseil régional ; « 3° Les quatre présidents de conseil général ; « 4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2. « Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales. « Art. R. 1211-20. - La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. « Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission. « L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15. « Art. R. 1211-21. - La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. « La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : « 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ; « 2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ; « 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat. « Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. « La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission. « Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.

« Section 2

« Fonctionnement

« Art. R. 1211-22. - La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion. « La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. « Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. « Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission. « La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert. « Art. R. 1211-23. - La commission est consultée sur : « 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; « 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3. A ce titre, son examen porte notamment sur : « a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ; « b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée. « Art. R. 1211-24. - Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière. « Art. R. 1211-25. - L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. « Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités. « La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres. « Art. R. 1211-26. - Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. »

Article 3 JORFARTI000001846114

Les articles R. 1614-1 à R. 1614-9 du même code sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000001721750

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard La ministre déléguée à l'intérieur, Marie-Josée Roig Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000425013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).