Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-1135 du 25 juillet 2007 pris pour l'application de l'article L. 132-27 du code du travail de Mayotte relatif au personnel des industries électriques et gazières de Mayotte et modifiant ce code (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juillet 2007
NatureDécret
Signé le25 juillet 2007
Publié le27 juillet 2007
PublicationJORF n°0172 du 27 juillet 2007
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
NORIOCN0756255D
IdentifiantJORFTEXT000000428048
RéférenceDécret n° 2007-1135 du 25 juillet 2007 pris pour l'application de l'article L. 132-27 du code du travail de Mayotte relatif au personnel des industries électriques et gazières de Mayotte et modifiant ce code (partie réglementaire), JO du 27 juillet 2007, NOR IOCN0756255DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail de Mayotte, notamment son article L. 132-27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 20 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001085429

Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail de Mayotte est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières

« Art. R. 136-1. - Les accords professionnels ou d'entreprise prévus à l'article L. 132-27 sont conclus pour le personnel des entreprises électriques et gazières dont l'activité principale est la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation telle que définie pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières. « Art. R. 136-2. - Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation. « Art. R. 136-3. - I. - Les accords professionnels ou d'entreprise conclus en application de l'alinéa premier de l'article L. 132-27 sont, en vue de leur agrément, transmis par la partie la plus diligente au ministre chargé de l'outre-mer. « La demande d'agrément comprend l'accord signé, les comptes d'exploitation prévisionnels des entreprises de la branche ou de l'entreprise et une note d'impact de l'accord sur ces comptes. Elle comprend également les documents d'information économique communiqués aux représentants des organisations syndicales de salariés pendant la négociation. « II. - Un arrêté commun des ministres chargés de l'outre-mer, de l'énergie et du travail et, le cas échéant, de la protection sociale agrée ces accords, leurs avenants et annexes. « L'arrêté d'agrément exclut les clauses des accords qui seraient en contradiction avec des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, notamment les clauses aboutissant à substituer avant le 1er janvier 2011 les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières au régime du travail du personnel de ces industries à Mayotte ainsi que les clauses susceptibles d'entraîner, pour une ou plusieurs des entreprises intéressées, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ou de compromettre l'exécution du service public de l'électricité à Mayotte. Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'exclure certaines clauses ou de s'opposer à l'accord, l'arrêté ne peut intervenir qu'après consultation des parties signataires à l'accord. Celles-ci disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations. « A défaut d'arrêté dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au I, celle-ci est réputée rejetée. « Art. R. 136-4. - L'accord professionnel ou d'entreprise, ses avenants et annexes, conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-27, sont agréés dans les conditions prévues à l'article R. 136-3 une fois effectuées les consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-27. « Art. R. 136-5. - Les accords ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément entrent en vigueur le lendemain de la date de la publication de cet arrêté au Journal officiel. « Ces accords sont publiés au Bulletin officiel des ministères chargés du travail et de l'outre-mer. »

Article 2 JORFARTI000001675679

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000428048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).