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Décret n° 2003-1090 du 17 novembre 2003 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, à certains membres et aux rapporteurs de la commission d'examen des pratiques commerciales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 novembre 2003
NatureDécret
Signé le17 novembre 2003
Publié le20 novembre 2003
PublicationJORF n°268 du 20 novembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0300136D
IdentifiantJORFTEXT000000428342
RéférenceDécret n° 2003-1090 du 17 novembre 2003 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, à certains membres et aux rapporteurs de la commission d'examen des pratiques commerciales, JO du 20 novembre 2003, NOR ECOP0300136DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article L. 440-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 modifié portant organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001666996

Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.

Cette indemnité est exclusive des autres formes de rémunération prévues par le présent décret.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission d'examen des pratiques commerciales, le magistrat appelé à le suppléer effectivement à l'occasion d'une séance plénière de la commission peut bénéficier d'une indemnité.

Article 2 JORFARTI000001279525

Les magistrats présidents des chambres d'examen de la commission d'examen des pratiques commerciales peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de chaque séance desdites chambres à laquelle ils participent effectivement.

Article 3 JORFARTI000002256349

Les personnalités qualifiées non fonctionnaires peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de chaque séance plénière de la commission ou de chaque séance des chambres d'examen auxquelles elles participent effectivement.

Article 4 JORFARTI000002454166

Les rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de cette rémunération est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les personnalités qualifiées non fonctionnaires désignées rapporteurs sont rémunérées sur la base des indemnités par séance visées à l'article 3 du présent décret et non en tant que rapporteurs.

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 200 vacations horaires.

Article 5 JORFARTI000002112260

Les montants des indemnités, le taux des vacations horaires ainsi que le nombre maximal annuel des séances prévues aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.

Article 6 JORFARTI000002258924

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 4 avril 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000428342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).