Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 14 janvier 2004 appliquant ce décret à certains dispositifs de quincaillerie pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le14 février 2004
PublicationJORF n°38 du 14 février 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUE0400153V
IdentifiantJORFTEXT000000432558
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 14 janvier 2004 appliquant ce décret à certains dispositifs de quincaillerie pour le bâtiment (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988), JO du 14 février 2004, NOR EQUE0400153VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001282120

Les produits de construction concernés par le présent avis sont les dispositifs de fermeture de porte avec amortissement, les dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes et les dispositifs de sélection de vantaux.

Le tableau ci-après indique, pour les dispositifs et les produits :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2004 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er octobre 2004 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2005. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000432558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).