Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-135 du 11 février 2004 pris pour l'application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d'un établissement public social ou médico-social

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2004
NatureDécret
Signé le11 février 2004
Publié le13 février 2004
PublicationJORF n°37 du 13 février 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCA0324587D
IdentifiantJORFTEXT000000434426
RéférenceDécret n° 2004-135 du 11 février 2004 pris pour l'application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d'un établissement public social ou médico-social, JO du 13 février 2004, NOR SOCA0324587DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-17 issu de l'article 4 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002052783

Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou, en leur absence, dans la catégorie B.

Article 2 JORFARTI000002454494

Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :

a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;

b) La nature des actes délégués ; les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;

c) Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;

d) L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.

Article 3 JORFARTI000002052784

La délégation de signature peut être retirée à tout moment.

Sous réserve des dispositions de l'article 1er, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article 2, notamment pour faire face aux absences.

Article 4 JORFARTI000001863326

Les délégations prévues à l'article 1er sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

Article 5 JORFARTI000001471818

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :

a) Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles,

b) Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article.

Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

Article 6 JORFARTI000001863327

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, Dominique Versini La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Buineau Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000434426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).