Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 27 avril 2001 modifié pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2004
NatureArrêté
Signé le29 janvier 2004
Publié le14 février 2004
PublicationJORF n°38 du 14 février 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORBUDD0470003A
IdentifiantJORFTEXT000000435271
RéférenceArrêté du 29 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 27 avril 2001 modifié pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, JO du 14 février 2004, NOR BUDD0470003ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A et 158 B ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 230-2 ;

Vu le décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2001, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2002, pris en application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001667614

L'arrêté du 27 avril 2001 susvisé est modifié comme suit :

Les dispositions de l'article 5 sont supprimées et remplacées par le texte suivant :

« Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks. »

Il est inséré, après l'article 5, les articles suivants :

« Art. 5 bis. - Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt.

« Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.

« Art. 5 ter. - Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :

« - un casque de chantier avec coiffe ;

« - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;

« - une paire de gants ;

« - un vêtement antistatique à manches longues ;

« - une paire de lunettes de protection.

« Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz. »

Article 2 JORFARTI000001474085

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Mongin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000435271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).