Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu la demande déposée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 7 janvier 2004 ;
Vu l'avis de la commission consultative en date du 5 février 2004 joint au présent arrêté,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001866313
Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires peuvent être dispensés de l'examen prévu par l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé dès lors qu'ils ont satisfait aux épreuves orales et écrites du dispositif d'évaluation linguistique dénommé « test d'évaluation du français » organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et obtenu au moins 16/20 à l'épreuve d'expression écrite.
Article 2 JORFARTI000001089561
Le dispositif d'évaluation linguistique dénommé « test d'évaluation du français » est reconnu pour dispense de l'examen mentionné à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour une durée maximale de trois ans.
Article 3 JORFARTI000002260721
Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur :
Le chef de service, J.-P. Korolitski