Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour le ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mars 2004
Publié le31 mars 2004
PublicationJORF n°77 du 31 mars 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG0460037A
IdentifiantJORFTEXT000000439207
RéférenceArrêté du 24 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour le ministère de la justice, JO du 31 mars 2004, NOR JUSG0460037ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001865579

Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application du décret du 16 juillet 2003 susvisé et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant en annexe au présent arrêté, une commission est constituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Sa composition est fixée comme suit :

1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

2° Une personnalité qualifiée choisie dans un autre département ministériel ou dans une direction du ministère de la justice autre que la direction chargée de l'organisation du recrutement ;

3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonctions dans les services du corps d'accueil considéré.

La commission peut, en outre, s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 2 JORFARTI000002055614

Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.

Article 3 JORFARTI000001092489

Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 4 JORFARTI000002055615

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001721870

A N N E X E Corps de catégorie A

Professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Directeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Corps de catégorie B

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Techniciens des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.

Corps de catégorie C

Agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse. Surveillants de l'administration pénitentiaire. Adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Fait à Paris, le 24 mars 2004.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur, F. Egea Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La directrice, C. Le Bihan-Graf

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000439207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).