Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 2004 relatif à la commission d'arbitrage de la taxe sur les spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juillet 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 juin 2004
Publié le13 juillet 2004
PublicationJORF n°161 du 13 juillet 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0400577A
IdentifiantJORFTEXT000000441221
RéférenceArrêté du 28 juin 2004 relatif à la commission d'arbitrage de la taxe sur les spectacles, JO du 13 juillet 2004, NOR MCCB0400577ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

Vu le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002264244

La commission prévue à l'article 2 du décret du 4 février 2004 susvisé est composée des membres suivants :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant.

2° Trois représentants du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz :

a) Le responsable du service administratif du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

b) Deux représentants des professionnels de la chanson, des variétés et du jazz.

3° Trois représentants de l'Association de soutien pour le théâtre privé :

a) Le responsable du service administratif de l'Association de soutien pour le théâtre privé ;

b) Deux représentants des professionnels du théâtre privé.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions.

Article 2 JORFARTI000001865339

La commission peut être saisie par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé, par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ou par tout redevable de la taxe sur les spectacles de variétés ou de la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui conteste la catégorie des spectacles à laquelle la représentation a été rattachée.

Le président de la commission peut solliciter l'avis du redevable concerné ou de toute personne intéressée.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants sont présents, chacun des organismes étant représenté. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3 JORFARTI000002264245

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Lorsque la commission est saisie d'une réclamation, un accusé de réception est adressé au demandeur dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Les membres de la commission sont informés de cette saisine et de la date de réunion de la commission. Celle-ci doit se tenir dans un délai maximum de deux mois après la date de l'accusé de réception.

Article 4 JORFARTI000002058159

Un compte rendu des délibérations et un relevé des avis sont établis après chaque réunion.

Article 5 JORFARTI000001477065

Dans un délai d'un mois au plus à dater du jour de l'émission de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture notifie aux parties intéressées sa décision sur la nature de la catégorie de spectacles à laquelle doit être rattachée la représentation en cause.

Article 6 JORFARTI000001282330

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera pubié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2004.

Renaud Donnedieu de Vabres

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000441221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).