Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-945 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2004
NatureDécret
Signé le1er septembre 2004
Publié le8 septembre 2004
PublicationJORF n°209 du 8 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0400063D
IdentifiantJORFTEXT000000443332
RéférenceDécret n° 2004-945 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange, JO du 8 septembre 2004, NOR ECOC0400063DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2003/0464/F adressée à la Commission des Communautés européennes le 15 décembre 2003 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange, modifié par le décret n° 2000-1003 du 16 octobre 2000 ;

Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 3 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002263754

A l'article 3 du décret du 10 décembre 1992 susvisé, sont insérés après les mots : « Communauté économique européenne » les mots suivants : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie ».

Article 2 JORFARTI000001478599

Il est ajouté, après l'article 3 bis du même décret, un article 3 ter ainsi rédigé :

« Art. 3 ter. - Toutefois les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au principe de libre circulation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et de leurs pièces de rechange conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un autre Etat membre de la Communauté, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret. »

Article 3 JORFARTI000001478600

Le paragraphe A de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

1. Le chiffre « 4,75 » figurant au 2° est remplacé par le chiffre « 4,65 » ;

2. Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser :

60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;

65 °C pour les parties métalliques émaillées ;

80 °C pour les parties en toute autre matière.

La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ;

La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ;

La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C. »

Article 4 JORFARTI000001869206

Le 3° du paragraphe B de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 ou tout autre procédé indépendant des conditions d'utilisation et assurant le même niveau de sécurité permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %). »

Article 5 JORFARTI000001722442

Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables aux appareils fabriqués après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret au Journal officiel de la République française.

Article 6 JORFARTI000002060382

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000443332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).