Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 février 2005
NatureDécret
Signé le5 février 2005
Publié le22 février 2005
PublicationJORF n°44 du 22 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
NORAGRF0402131D
IdentifiantJORFTEXT000000444260
RéférenceDécret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, JO du 22 février 2005, NOR AGRF0402131DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le livre VII du code rural, et notamment l'article L. 762-4 ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 avril 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 21 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 6 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 7 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 6 avril 2004 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 4 mai 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001674520

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 du code rural :

- la diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret du 26 juin 1970 susvisé, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;

- la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

Article 2 JORFARTI000001478318

Le titulaire du droit d'exploitation devra justifier de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.

Article 3 JORFARTI000001871699

Lorsque le dépassement du seuil de 40 hectares de la surface pondérée d'une exploitation fixé par l'article L. 762-4 du code rural résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 du code rural ne pourra être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas à elle seule à franchir le seuil de 40 hectares pondérés.

Article 4 JORFARTI000002271177

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 5 JORFARTI000002461181

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Décret2005-368 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000444260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).