Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1456 du 23 décembre 2004 relatif à la consultation du médecin du travail par le médecin-conseil au cours d'un arrêt de travail de plus de trois mois et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2004
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le30 décembre 2004
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANS0424350D
IdentifiantJORFTEXT000000445030
RéférenceDécret n° 2004-1456 du 23 décembre 2004 relatif à la consultation du médecin du travail par le médecin-conseil au cours d'un arrêt de travail de plus de trois mois et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 30 décembre 2004, NOR SANS0424350DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre délégué aux relations du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 323-4-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001290422

Au chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article D. 323-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 323-3. - En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail.

Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.

Dans tous les cas, l'assuré est également informé.

Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi. »

Article 2 JORFARTI000001871041

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000445030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).