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Décret n° 2004-815 du 18 août 2004 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 2004
NatureDécret
Signé le18 août 2004
Publié le19 août 2004
PublicationJORF n°192 du 19 août 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCF0410983D
IdentifiantJORFTEXT000000446015
RéférenceDécret n° 2004-815 du 18 août 2004 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé, JO du 19 août 2004, NOR SOCF0410983DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-8-1 ;

Vu le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002263538

L'article 6 du décret du 9 décembre 1998 est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

« Cette aide de l'Etat est attribuée pour la durée de la convention initiale. Elle peut être prolongée dans les conditions fixées ci-après dans la limite d'une durée totale de trente-six mois. »

II. - Les dispositions du quatrième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous réserve du renouvellement de la convention par des avenants annuels, conformément au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la deuxième année et 40 % pour la troisième année. »

III. - Le cinquième alinéa et les alinéas suivants sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000001870010

Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »

Article 3 JORFARTI000002263539

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions initiales de contrat emploi consolidé conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 JORFARTI000001526342

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000446015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).